Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R4451-82
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.Article R4451-83
Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude devant l'inspecteur du travail, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.
Article R4451-84
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2012-135 du 30 janvier 2012 - art. 1
Les travailleurs classés en catégorie A en application des dispositions de l'article R. 4451-44 bénéficient d'un suivi de leur état de santé au moins une fois par an.
Article R4451-85
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.Article R4451-86
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.Article R4451-87
Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.