Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4451-82

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des rayonnements ionisants qu'après avoir fait l'objet d'un examen médical par le médecin du travail et sous réserve que la fiche médicale d'aptitude établie par ce dernier atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.
      Cette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et la date de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise.

    • Article R4451-83

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 14/07/2014Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 14 juillet 2014

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Le travailleur ou l'employeur peut contester les mentions de la fiche médicale d'aptitude dans les quinze jours qui suivent sa délivrance.
      La contestation est portée devant l'inspecteur du travail. Ce dernier statue après avis conforme du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par des spécialistes de son choix.

    • Article R4451-84

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2012Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2012

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application des articles R. 4451-44 et R. 4451-46 sont soumis à une surveillance médicale renforcée.
      Ils bénéficient d'un examen médical au moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder.
      Ces examens sont à la charge de l'employeur.

    • Article R4451-85

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Dans le cadre de la surveillance médicale des travailleurs, le médecin du travail est destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour apprécier l'état de santé des travailleurs.

    • Article R4451-86

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4451-77, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
      Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4451-87

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2017

      Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 14
      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.

    • Article R4451-88

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

      Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé, un dossier individuel contenant :
      1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4451-57 ;
      2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
      3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en application de l'article R. 4451-84.

    • Article R4451-89

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Le dossier individuel du travailleur est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin choisi par celui-ci.

    • Article R4451-90

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Le dossier individuel est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition.
      Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

    • Article R4451-91

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Une carte individuelle de suivi médical est remise par le médecin du travail à tout travailleur de catégorie A ou B.
      Les données contenues dans cette carte sont transmises à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

    • Article R4451-92

      Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

      Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


      Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe :
      1° Le contenu de la carte individuelle de suivi médical ;
      2° Les modalités de sa délivrance ainsi que de la transmission, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, des données qu'elle contient.