Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2014Version en vigueur au 21 décembre 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R4451-57

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    L'employeur établit pour chaque travailleur une fiche d'exposition comprenant les informations suivantes :
    1° La nature du travail accompli ;
    2° Les caractéristiques des sources émettrices auxquelles le travailleur est exposé ;
    3° La nature des rayonnements ionisants ;
    4° Les périodes d'exposition ;
    5° Les autres risques ou nuisances d'origine physique, chimique, biologique ou organisationnelle du poste de travail.

  • Article R4451-58

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    En cas d'exposition anormale, l'employeur porte sur la fiche d'exposition la durée et la nature de cette dernière.

  • Article R4451-59

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Une copie de la fiche d'exposition est remise au médecin du travail.
    Elle est communiquée, sur sa demande, à l'inspection du travail.

  • Article R4451-60

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1


    Chaque travailleur intéressé est informé de l'existence de la fiche d'exposition et a accès aux informations y figurant le concernant.

  • Article R4451-61

    Version en vigueur du 05/07/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 05 juillet 2010 au 01 janvier 2018

    Création Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 4614-9, les informations mentionnées à la présente sous-section sont recensées par poste de travail et tenues à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.