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Article L6123-5
Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014
Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 4 (V)
Pour l'exercice de ses missions, le délégué à l'information et à l'orientation dispose des services et des organismes placés sous l'autorité des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'emploi, de la formation professionnelle et de la jeunesse.Article L6123-3
Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014
Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 4 (V)
Le délégué à l'information et à l'orientation est chargé :
1° De proposer les priorités de la politique nationale d'information et d'orientation scolaire et professionnelle ;
2° D'établir des normes de qualité pour l'exercice de la mission de service public d'information et d'orientation ;
3° D'évaluer les politiques nationale et régionales d'information et d'orientation scolaire et professionnelle.
Il apporte son appui à la mise en œuvre et à la coordination des politiques d'information et d'orientation aux niveaux régional et local.Article L6123-4
Version en vigueur du 26/11/2009 au 07/03/2014Version en vigueur du 26 novembre 2009 au 07 mars 2014
Création LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 4 (V)
Le délégué à l'information et à l'orientation est placé auprès du Premier ministre. Il est nommé en conseil des ministres.