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Article D3313-7-1
Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2016
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Lorsque aucune des parties ne demande de renégociation dans les conditions prévues à l'article L. 3312-5, le renouvellement de cet accord est notifié par la partie la plus diligente au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
La notification respecte les mêmes conditions de délais et de dépôt que l'accord.