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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à R2373-5)
Article D2372-1
Version en vigueur du 02/11/2008 au 04/06/2023Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 04 juin 2023
Création Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1
Dans le délai d'un mois à compter de la publication du projet de constitution d'une société issue de la fusion transfrontalière, les dirigeants des sociétés participantes portent à la connaissance de leurs organisations syndicales et à celle de leurs filiales et établissements qui disposent de représentants ou d'élus au sens de l'article L. 2352-5 :
1° L'identité des sociétés, filiales et établissements ;
2° Le lieu de leur implantation ;
3° Leur statut juridique ;
4° La nature de leurs activités.Article D2372-2
Version en vigueur du 02/11/2008 au 04/06/2023Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 04 juin 2023
Création Décret n°2008-1117 du 31 octobre 2008 - art. 1
Les dirigeants des sociétés participantes indiquent à leurs organisations syndicales, à leurs filiales et à leurs établissements disposant de représentants ou d'élus :
1° Le nombre de leurs salariés à la date de la publication du projet de fusion, en France collège par collège et dans les autres Etats membres ;
2° Les formes de participation existant au sens de l'article L. 2371-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2351-6 ;
3° Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation revenant à chaque Etat membre, calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2372-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2352-3.Article D2372-3
Version en vigueur depuis le 02/11/2008Version en vigueur depuis le 02 novembre 2008
Dans les hypothèses mentionnées à l'article L. 2352-4, les dirigeants fixent le nombre des sièges supplémentaires et indiquent ceux alloués aux sociétés ayant leur siège en France.Article D2372-4
Version en vigueur depuis le 02/11/2008Version en vigueur depuis le 02 novembre 2008
Lorsque les sociétés, filiales et établissements intéressés sont dépourvus de toute forme de représentation, les renseignements mentionnés aux articles D. 2372-1 et D. 2372-2 sont directement communiqués, par tout moyen, à leurs salariés.