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Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles R2121-1 à R2623-19)
Livre III : Les institutions représentatives du personnel (Articles R2312-1 à D23-101-1)
Article R2372-18
Version en vigueur du 02/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1
Le tribunal d'instance compétent pour statuer sur la contestation de la désignation et de l'élection des membres du groupe spécial de négociation est celui dans le ressort duquel est situé le siège, selon le cas, de la société issue de la fusion transfrontalière, de la société, de la filiale ou de l'établissement concerné.
La contestation est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues aux articles R. 2324-24 et R. 2324-25.
Toutefois, la contestation est formée :
1° Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la désignation à l'employeur ;
2° Par les salariés, dans un délai de quinze jours, à compter de la date à laquelle la désignation à l'employeur ou l'élection est portée à leur connaissance.Article R2372-19
Version en vigueur du 02/11/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 02 novembre 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-1116 du 31 octobre 2008 - art. 1
Les litiges auxquels donne lieu l'application des dispositions de la présente section, autres que ceux mentionnés à l'article R. 2372-18, sont portés devant le président du tribunal de grande instance du domicile du défendeur. Il statue en la forme des référés.