Code du travail

Version en vigueur au 13/08/2017Version en vigueur au 13 août 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5112-19

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
      Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 2

      Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.

      Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.

    • Article R5112-20

      Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
      Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

      Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :

      1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;

      2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;

      3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :

      a) La Confédération générale du travail (CGT) ;

      b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

      c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

      d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

      e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

      4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :

      a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

      b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

      c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

      d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

      e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

      5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;

      6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;

      7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;

      8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;

      9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;

      10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;

      11° Le directeur régional de Pôle emploi.
    • Article R5112-21

      Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
      Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 2

      Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.

      Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

      Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

      Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.