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Article R2364-1
Version en vigueur du 09/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-439 du 7 mai 2008 - art. 1
Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège de la société coopérative européenne statue en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application de l'article L. 2364-3 en ce qu'il renvoie à l'article L. 2354-4.
Il ordonne la constitution d'un groupe spécial de négociation si la composition du comité de la société coopérative européenne ou les modalités d'implication des salariés ne correspondent plus à l'effectif ou à la structure de la société.