Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
Article L3142-102
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les dispositions applicables aux salariés servant dans la réserve de sécurité civile sont définies aux articles L. 724-7 à L. 724-10 du code de la sécurité intérieure.
Article L3142-109
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Pendant la période d'activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.Article L3142-110
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3La période d'activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.Article L3142-111
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
Article L3142-103
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les dispositions applicables aux salariés membres d'une association agréée en matière de sécurité civile sont définies aux articles L. 725-7 à L. 725-9 du code de la sécurité intérieure.
Article L3142-113
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Les conditions de prise en compte de l'absence d'un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l'employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d'accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.Article L3142-114
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2012
Abrogé par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
Création LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l'article L. 3142-112.
Article L3142-104
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.