Article D8121-6
Version en vigueur du 15/02/2010 au 17/03/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 17 mars 2016
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Le Conseil national de l'inspection du travail est composé :
1° D'un conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° D'un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
3° D'un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ;
4° D'un membre du corps de l'inspection du travail exerçant les fonctions de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi désigné par le collège des directeurs régionaux ;5° D'un inspecteur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des inspecteurs du travail ;
6° D'un contrôleur du travail, sur proposition des représentants du personnel élus à la commission administrative paritaire du corps interministériel des contrôleurs du travail.Article D8121-7
Version en vigueur du 01/01/2009 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 17 mars 2016
Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les membres du Conseil national de l'inspection du travail sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail.
Article D8121-8
Version en vigueur du 01/05/2008 au 17/03/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 mars 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le mandat des membres du Conseil national de l'inspection du travail est de trois ans. Il est renouvelable une fois.
Si, en cours de mandat, un membre du conseil cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son successeur est limité à la période restant à courir.