Voir le sommaire du code
Article R8111-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 04/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 04 mars 2017
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pour les établissements placés sous l'autorité du ministre de la défense et dont l'accès est réglementé et surveillé en permanence, les missions d'inspection du travail, conformément à l'article L. 8112-3, sont exercées, sous l'autorité du ministre de la défense, par les agents civils et militaires qu'il désigne.