Article R8111-10
Version en vigueur du 15/06/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2010 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)
Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité :
1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
2° Ouvrages de transport d'électricité.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.Article R8111-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.
Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.