Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R8111-10

    Version en vigueur du 15/06/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 15 juin 2010 au 01 janvier 2012

    Modifié par Décret n°2009-235 du 27 février 2009 - art. 5 (V)

    Dans les établissements et ouvrages suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'énergie, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement parmi les agents placés sous leur autorité :
    1° Aménagements hydroélectriques concédés, y compris les téléphériques de service qui leur sont associés ;
    2° Ouvrages de transport d'électricité.
    Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.

  • Article R8111-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2018

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Dans les centrales de production d'électricité comprenant une ou plusieurs installations nucléaires de base au sens du III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, les missions d'inspection du travail sont exercées par les ingénieurs ou techniciens, habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire, parmi les agents en relevant.


    Ces missions sont exercées sous l'autorité du ministre chargé du travail.