Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R7124-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
    1 Le fonctionnement de l'agence ;
    2 Le contrôle médical de l'enfant ;
    3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
    4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
    5 Les durées maximales d'emploi ;
    6 Les conditions de rémunération.

  • Article R7124-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
    1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
    2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
    3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.

  • Article R7124-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
    En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

  • Article R7124-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/04/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 avril 2022

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lors de la conclusion du contrat de mise à disposition mentionné à l'article L. 7123-17, l'utilisateur informe l'enfant de la nature et des conditions de la prestation.