Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2008Version en vigueur au 21 juillet 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6521-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
    1° Le préfet de région ou son représentant ;
    2° Le président du conseil régional ou son représentant ;
    3° Le président du conseil général ou son représentant ;
    4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;
    5° Le directeur régional des affaires maritimes ;
    6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
    7° Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi ;
    8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;
    9° Le trésorier-payeur général ;
    10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;
    11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;
    12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;
    13° Le président du conseil économique et social régional ;
    14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :
    a) Six représentants du conseil régional ;
    b) Deux représentants du conseil général ;
    c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

  • Article D6521-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.

  • Article D6521-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

  • Article D6521-8

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
    Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.