Article R6352-22
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.Article R6352-23
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.Article R6352-24
Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.