Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-63
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 37
Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :
1° R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;
2° R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;
3° R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;
4° R. 6332-52 à R. 6332-54, relatifs aux disponibilités dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer ;5° R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
6° R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;
7° R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;8° R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.
Article R6332-64
Version en vigueur du 25/09/2010 au 29/06/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 29 juin 2015
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 38
Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.
Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.Les ressources du fonds sont destinées :
1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;
2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;
3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;
4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.
Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article R6332-65
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.Article R6332-66
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.Article R6332-67
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022
L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.