Code du travail

Version en vigueur au 21/12/2013Version en vigueur au 21 décembre 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6332-63

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

    Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 37

    Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

    R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;

    R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;

    R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

    R. 6332-52 à R. 6332-54, relatifs aux disponibilités dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer ;

    R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;

    R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;

    R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

    R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.

  • Article R6332-64

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 29/06/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 29 juin 2015

    Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 38

    Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.

    Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées.

    Les ressources du fonds sont destinées :

    1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

    2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

    3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

    4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

    Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

  • Article R6332-65

    Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


    Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

  • Article R6332-66

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


    L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
    Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
    Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

  • Article R6332-67

    Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


    L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
    1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
    2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
    3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.