Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-28
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 13
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de professionnalisation ou du plan de formation, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.Article R6332-28-1
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
Création DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 14Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre du compte personnel de formation ne peuvent excéder le quart des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.
Article R6332-29
Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant les montants dont l'organisme collecteur peut disposer en application des articles R. 6332-28 et R. 6332-28-1 sont versées au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.Article R6332-35
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019
Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 18
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 16
Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises par les organisations signataires des accords au titre de l'article R. 6332-43 est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30.