Code du travail

Version en vigueur au 22/03/2015Version en vigueur au 22 mars 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6332-23

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

    Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

    1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36;

    2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;

    3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

    Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

  • Article R6332-24

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


    Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur sont motivées.

  • Article R6332-25

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 02/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 02 juillet 2015

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 11
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


    Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire des stagiaires.

  • Article R6332-26

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12
    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

    Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

  • Article R6332-27

    Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

    Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


    Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
    Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.