Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Article R6332-28
Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 12
Les disponibilités, dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ou du congé individuel de formation peut disposer au 31 décembre d'une année donnée, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.
N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions .Article R6332-29
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.
Les disponibilités excédant ce montant sont affectées conformément aux dispositions des articles R. 6332-83 et D. 6332-94.