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Article R6331-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur de moins de dix salariés opère, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :
1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ;
2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation de financement de la formation professionnelle continue à un organisme collecteur paritaire agréé à ce titre par l'Etat.