Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D6325-1

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    L'employeur adresse le contrat de professionnalisation à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.
    L'organisme collecteur émet un avis sur le contrat de professionnalisation et décide de la prise en charge des dépenses de formation.
    Dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du contrat de professionnalisation, l'organisme collecteur dépose le contrat, l'avis et la décision relative au financement à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.

  • Article R6325-2

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

    Transféré par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi enregistre le contrat de professionnalisation s'il est conforme aux dispositions légales et conventionnelles le régissant.
    Il notifie sa décision à l'employeur et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
    Le silence gardé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pendant plus d'un mois à compter de la date du dépôt vaut décision d'enregistrement.

  • Article D6325-3

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

    Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

  • Article D6325-4

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

  • Article D6325-5

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/09/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 septembre 2016

    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


    Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
    1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
    2° A l'organisme collecteur paritaire agréé ;
    3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.