Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6322-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    En application de l'article L. 6322-27, pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie des conditions d'ancienneté suivantes :
    1° Vingt-quatre mois, consécutifs ou non, en qualité de salarié, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années ;
    2° Dont quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

  • Article D6322-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Ne peut être prise en compte pour le calcul des quatre mois mentionnés au 2° de l'article R. 6322-20, l'ancienneté acquise au titre :
    1° Des contrats d'accompagnement dans l'emploi ;
    2° Des contrats d'avenir ;
    3° Des contrats d'apprentissage ;
    4° Des contrats de professionnalisation ;
    5° Des contrats conclus avec des jeunes au cours de leur cursus scolaire ou universitaire ;
    6° Des contrats de travail à durée déterminée qui se poursuivent par des contrats à durée indéterminée.