Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6322-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

    • Article R6322-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

    • Article R6322-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
      Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
      1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
      2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
      3° Le passage ou la préparation d'un examen.

    • Article R6322-4

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande de congé individuel de formation indique :
      1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
      2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

    • Article R6322-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
      1° Demandes présentées pour passer un examen ;
      2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
      3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
      4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

    • Article R6322-10

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
      Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

    • Article R6322-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
      La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
      La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.