Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6242-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé de l'éducation ou de l'enseignement supérieur ou de l'agriculture ou de la jeunesse et des sports, conjointement avec, le cas échéant, le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré peut conclure avec une ou plusieurs organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité une convention-cadre de coopération, en application du 1° de l'article L. 6242-1, définissant les conditions de leur participation à l'amélioration des premières formations technologiques et professionnelles, notamment de l'apprentissage.
    Cette convention est conclue pour une durée maximale de cinq ans. Elle ne peut être tacitement renouvelée.

  • Article R6242-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque l'organisation signataire d'une convention-cadre de coopération est habilitée, en application de l'article L. 6242-1, à collecter des versements des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe d'apprentissage, cette convention peut prévoir que, dans la limite d'un montant maximal qu'elle fixe, les contributions recueillies par cette organisation sont affectées à la mise en œuvre des actions de promotion prévues par cette convention.