Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R6242-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'habilitation d'un organisme à collecter, au niveau national, les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Article R6242-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les organismes à vocation régionale, l'habilitation à collecter des versements et à les reverser, en application de l'article L. 6242-2, est délivrée par le préfet de région.

  • Article R6242-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

    Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.