Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6241-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    Transféré par DÉCRET n°2014-985 du 28 août 2014 - art. 9
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation peut être modulé par le conseil régional dans une limite de 10 % par rapport au montant de référence.
    Cette modulation est décidée après avis du comité de coordination régionale de l'emploi et de la formation professionnelle et tient compte, notamment, des niveaux de salaires pratiqués dans la région dans les mêmes domaines d'activité ainsi que des coûts immobiliers constatés.

  • Article R6241-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le montant minimum de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation, prévu au 1° de l'article L. 6241-10, est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et, en fonction des formations concernées, du ministre chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, des sports ou de l'agriculture, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.

  • Article R6241-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 6241-7, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage répartissent les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, selon les niveaux de formation ainsi définis :
    1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
    2° Catégorie B : niveaux II et III ;
    3° Catégorie C : niveau I.

  • Article R6241-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les pourcentages affectés aux niveaux de formation, en application de l'article R. 6241-22, sont les suivants :
    1° Catégorie A : 40 % ;
    2° Catégorie B : 40 % ;
    3° Catégorie C : 20 %.

  • Article R6241-21

    Version en vigueur du 29/12/2011 au 19/09/2014Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 19 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 3


    Le président du conseil régional présente chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle un rapport indiquant l'utilisation des sommes versées en application du b du 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

  • Article R6241-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2014

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les formations mentionnées à l'article R. 6241-22 bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.