Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6232-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.

  • Article R6232-23

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 19 septembre 2014

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


    La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.
    La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

  • Article R6232-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
    Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.

  • Article D6232-25

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
    1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
    2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
    3° Les diplômes préparés ;
    4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
    5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
    6° Les moyens de financement.