Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6232-1

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

    La convention prévue à l'article L. 6232-1 fixe les conditions dans lesquelles tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis est assurée par les structures mentionnées à cet article.

    La mise en œuvre de cette convention s'effectue sans préjudice des missions et obligations du centre de formation d'apprentis prévues aux articles L. 6231-2 à L. 6231-7.


    Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

  • Article R6232-2

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

    La convention précise notamment :

    1° Son objet ;

    2° Sa durée de validité ;

    3° La description de l'organisation des formations et des équipements pédagogiques ;

    4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;

    5° Les moyens humains permettant de dispenser la formation ;

    6° Le cas échéant, la mise à disposition de locaux destinés à l'hébergement ;

    7° Les modalités de financement.


    Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

  • Article R6232-3

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1143 du 7 novembre 2019 - art. 1

    Pour les enseignements assurés par une ou des entreprises, la convention prévoit également que l'entreprise garantit la nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que la technologie à laquelle ils ont accès.


    Aux termes du II de l'article 10 du décret n° 2019-1143 du 7 novembre 2019, les dispositions de l'article R. 6232-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent décret, sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés avant le 1er janvier 2020.

      • Article R6232-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
        Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8, R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.

      • Article R6232-4

        Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

        Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

      • Article R6232-5

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
        Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.

      • Article R6232-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.

      • Article R6232-7

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
        Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

      • Article R6232-8

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

      • Article R6232-9

        Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 1

        La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.

        Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.

        Pour les titres à finalité professionnelle, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies par chaque ministre intéressé ou l'organisme certificateur lorsque la réglementation le prévoit.

        Lorsqu'une formation est dispensée en tout ou partie à distance, les annexes pédagogiques précisent les durées et modalités de suivi et d'accompagnement assurés par le centre de formation d'apprentis auprès des apprentis.

      • Article R6232-10

        Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

        La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.


        La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

      • Article R6232-11

        Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

        Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.


        Ce représentant est le gestionnaire du centre.

      • Article R6232-13

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La dénonciation d'une convention créant un centre de formation d'apprenti est motivée.
        La décision de dénonciation est prise selon les procédures prévues aux articles R. 6232-1 et R. 6232-2.

      • Article R6232-14

        Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

        Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.


        Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.

      • Article R6232-15

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
        Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.

      • Article R6232-16

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-15.

      • Article D6232-17

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
        Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
        Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.

      • Article R6232-18

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
        1° Le président du conseil régional ;
        2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
        3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.

      • Article R6232-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        La convention créant une section d'apprentissage est conclue conformément au plan régional de développement des formations professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

      • Article R6232-20

        Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

        Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.


        Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.

      • Article R6232-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
        Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

      • Article R6232-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.

      • Article R6232-23

        Version en vigueur du 19/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 09 novembre 2019

        Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

        La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.


        La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

      • Article R6232-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
        Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.

      • Article D6232-25

        Version en vigueur du 11/11/2017 au 09/11/2019Version en vigueur du 11 novembre 2017 au 09 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2017-1548 du 8 novembre 2017 - art. 5

        La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :

        1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;

        2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;

        3° Les diplômes préparés ;

        4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;

        5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;

        6° Les moyens de financement ;

        7° Les modalités de suivi et d'accompagnement des apprentis lorsque tout ou partie de la formation est dispensée à distance.