Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6223-10

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation en ayant recours à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans l'entreprise qui l'emploie, une partie de la formation pratique peut lui être dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises.
    Dans ce cas, une convention est conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

  • Article R6223-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention précise, notamment :
    1° La durée de la période d'accueil ;
    2° L'objet de la formation ;
    3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
    4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
    5° Les horaires et le lieu de travail ;
    6° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
    7° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

  • Article R6223-12

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

    Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :

    1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

    2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

    3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

  • Article R6223-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

    Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

  • Article R6223-14

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

  • Article R6223-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
    Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

  • Article R6223-16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.