Article R6223-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :
1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
4° Les nom et prénoms des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.Article R6223-2
Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Outre les engagements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6223-1, la déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il s'engage à informer le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de tout changement concernant les maîtres d'apprentissage.
Article R6223-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration de l'employeur est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles des maîtres d'apprentissage.Article R6223-4
Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La déclaration de l'employeur est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage qui la transmet, lorsque le contrat est enregistré, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.
Article R6223-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.