Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R6223-1

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 5

      La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :

      1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

      2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

      3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;

      4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;

      5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.

    • Article R6223-4

      Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020

      Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
      Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7

      La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R6223-5

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.

    • Article R6223-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
      Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

    • Article R6223-7

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
      Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.

    • Article R6223-8

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
      Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24.

    • Article R6223-9

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

    • Article R6223-10

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 1

      I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

      L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.

      II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.

      Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

      La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.

      III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.

    • Article R6223-11

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 2

      L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

      La convention précise, notamment :

      1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;

      2° La durée de la période d'accueil ;

      3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

      4° Les horaires et le lieu de travail ;

      5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;

      6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

      7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

      8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;

      9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;

      10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;

      11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

    • Article R6223-12

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

      Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

      Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :

      1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

      2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

      3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R6223-13

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

    • Article R6223-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

    • Article R6223-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
      Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

    • Article R6223-16

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

    • Article R6223-17

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
      1° La durée de la période d'accueil ;
      2° L'objet de la formation ;
      3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
      4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
      5° Les équipements utilisés ;
      6° Les horaires et le lieu de travail ;
      7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
      8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

    • Article R6223-18

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.

    • Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
      Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
      1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
      2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
      3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)

      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (à compter du 31 décembre 2009).
      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
      La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)

    • En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


      Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

      (date d'entrée en vigueur indéterminée)