Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D6211-1

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue :
      1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
      2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
      3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
      4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
      5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
      6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ;
      7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.

    • Article D6211-2

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les contrats d'objectifs et de moyens indiquent les moyens mobilisés par les parties pour atteindre les objectifs arrêtés.

    • Article D6211-3

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
      3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
      2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
      3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
      4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
      5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

    • Article D6211-5

      Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 avril 2020

      Abrogé par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

      Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
      Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

    • Article R6211-6

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
      Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
      Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.