Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles D6112-1 à R6523-14)
Article D6123-1
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2012
Transféré par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :
1° Tous les ans, un rapport sur l'utilisation des ressources financières collectées ou affectées à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue. Il assure ainsi un contrôle régulier de l'emploi de ces ressources ;
2° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation des politiques régionales d'apprentissage et de formation professionnelle continue.
Ces rapports sont transmis au Parlement, aux conseils régionaux et aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.Le Conseil national de formation professionnelle tout au long de la vie émet un avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue, sans préjudice de la consultation prévue à l'article L. 6123-1.