Code du travail

Version en vigueur au 21/04/2012Version en vigueur au 21 avril 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R6123-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Créé par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

      La contribution du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie à la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle prend la forme d'une délibération qui porte notamment sur le contenu de ces politiques, leur organisation et leurs effets attendus. Les orientations pluriannuelles sont établies pour une durée de trois ans, à partir de propositions présentées par l'Etat, les partenaires sociaux et chaque conseil régional selon des modalités définies par le conseil.
    • Article R6123-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Créé par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

      Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie établit :

      1° Chaque année, un rapport sur l'utilisation des ressources financières affectées à la formation professionnelle initiale et continue ;

      2° Chaque année, un bilan par bassin d'emploi et par région des actions de formation professionnelle réalisées par l'ensemble des organismes dispensant de telles actions, sur la base des évaluations transmises par chaque comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ;

      3° Tous les trois ans, un rapport d'évaluation portant sur tout ou partie des politiques conduites au niveau national, régional, sectoriel et interprofessionnel en matière de formation professionnelle initiale et continue ;

      4° Tous les trois ans, le bilan des politiques et de la gestion des organismes collecteurs paritaires agréés mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

      La définition par le conseil des modalités générales de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles, prévue par l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, prend la forme d'une délibération qui est transmise aux comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle chargés de cette mission. Le conseil établit un rapport de synthèse des travaux réalisés par les comités.

      Les rapports et bilans mentionnés au présent article sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.

    • Article R6123-1-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Créé par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

      Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à l'apprentissage et à la formation professionnelle continue.

      Il est également consulté pour avis sur les projets de loi, d'ordonnance ou de décret relatifs à la formation initiale dès lors que ceux-ci concernent l'organisation des enseignements scolaires et supérieurs propres aux formations professionnelles.

    • Article R6123-1-3

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Créé par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

      Les avis, délibérations, recommandations et autres travaux du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie sont rendus publics selon des modalités définies par le conseil.

    • Article R6123-1-4

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Créé par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 1

      Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est destinataire des programmes de suivi, d'études et d'évaluation élaborés dans son domaine de compétence par les organismes mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6123-1. Il peut obtenir la communication des travaux correspondants.

      Pour la réalisation des rapports mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 6123-1-1, le conseil peut faire appel aux services statistiques de l'Etat. Il veille à l'amélioration de l'information statistique et financière dans son domaine de compétence en liaison avec ces services.
    • Article D6123-2

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2

      Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :

      1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      2° Deux députés et deux sénateurs ;

      3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

      4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

      5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

      6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;

      7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

      Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.

    • Article D6123-4

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2


      Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
      1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
      2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
      3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).


    • Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
      1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
      2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
      3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

    • Article D6123-6

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2


      Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
      1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
      2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
      3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.

    • Article D6123-8

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
      Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2

      La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.

      Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.