Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5522-32

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

      L'aide est versée trimestriellement par l'organisme qui en a la charge pour le compte de l'Etat, sur présentation par l'employeur des justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié.

      Lorsque le contrat d'accès à l'emploi est suspendu sans que soit maintenue la rémunération du salarié, l'aide afférente à la période de suspension n'est pas versée.

      Lorsque, au cours de la période de suspension, la rémunération est maintenue en totalité ou partiellement, l'aide afférente à la période de suspension est versée au prorata de la rémunération effectivement versée par l'employeur.

    • Article R5522-33

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

      Abrogé par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les seuls bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, l'aide est versée :
      1° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et du trentième mois du contrat si celui-ci est à durée indéterminée ;
      2° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de douze mois et de moins de vingt-quatre mois ;
      3° A la fin du troisième mois, à la fin du douzième mois, à la fin du vingt-quatrième mois et à la fin du contrat si celui-ci est à durée déterminée de plus de vingt-quatre mois et de moins de trente mois.

    • Article D5522-35

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Lorsque la durée du travail prévue par le contrat d'accès à l'emploi est au moins égale à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, le montant de l'aide forfaitaire mensuelle est égal :
      1° A 152 euros lorsque la personne embauchée a été inscrite comme demandeur d'emploi pendant au moins vingt-quatre mois durant les trente-six derniers mois ;
      2° A 305 euros lorsque la personne appartient à l'une des catégories suivantes :
      a) Personnes inscrites comme demandeur d'emploi depuis plus de trois ans ;
      b) Personnes appartenant aux catégories prévues aux 2° à 7° de l'article R. 5522-12.

    • Article D5522-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la durée du travail prévue par le contrat de travail est inférieure à la durée collective de travail applicable dans l'entreprise, les montants prévus à l'article D. 5522-35 sont réduits par l'application d'un coefficient égal au rapport entre la durée du travail prévue par ce contrat et la durée collective de travail applicable dans l'entreprise.

    • Article R5522-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La partie de la rémunération exonérée, en application de l'article L. 5522-18, est déterminée à chaque versement de la rémunération en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours de la période d'emploi.

    • Article R5522-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois.
      Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.

    • Article R5522-39

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

      L'exonération est applicable aux rémunérations versées à compter de la date d'effet de la convention de contrat d'accès à l'emploi jusqu'à l'expiration d'une durée de vingt-quatre mois, ou de trente mois pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, compte non tenu des périodes de suspension du contrat de travail non rémunérées par l'employeur.

    • Article R5522-40

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 novembre 2012

      Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

      L'exonération est subordonnée à l'envoi par l'employeur à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale d'une copie de la convention individuelle.

    • Article D5522-41

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

      Abrogé par Décret n°2015-1722 du 21 décembre 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2010-1729 du 30 décembre 2010 - art. 2

      Les cotisations patronales d'assurances sociales, d'allocations familiales, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour les départements d'outre-mer à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou à la caisse de prévoyance sociale pour Saint-Pierre-et-Miquelon.

      Les contributions patronales au régime des marins géré par l'Etablissement national des invalides de la marine, prises en charge par l'Etat, sont versées directement à cet établissement.