Article D5424-8
Version en vigueur du 15/02/2010 au 30/06/2024Version en vigueur du 15 février 2010 au 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
Les périodes d'arrêt saisonnier de travail prévues à l'article L. 5424-7 sont déterminées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi après avis d'une commission composée comme suit :
1° Quatre membres employeurs et quatre membres salariés désignés respectivement par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives pour les activités professionnelles mentionnées à l'article D. 5424-7 ;
2° Le directeur départemental de l'équipement ;
3° L'ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du service ordinaire.
Peut également être appelée à siéger, en tant que de besoin, toute personne dont la compétence est jugée utile par les membres de la commission.Article D5424-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les périodes d'arrêt saisonnier peuvent varier selon la nature des professions énumérées à l'article D. 5424-7. Elles peuvent, chaque année, faire l'objet d'une révision intervenant avant le 1er août.Article D5424-10
Version en vigueur du 15/02/2010 au 30/06/2024Version en vigueur du 15 février 2010 au 30 juin 2024
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'emploi.