Article R5423-15
Version en vigueur du 25/05/2014 au 29/07/2019Version en vigueur du 25 mai 2014 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16
Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de Pôle emploi. Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.
Article R5423-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation.
Toutefois, la durée cumulée de versement aux demandeurs d'emploi en formation de l'allocation d'assurance chômage et de l'allocation de fin de formation ne peut excéder la durée maximum de formation mentionnée à l'article R. 6341-15.Article R5423-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019
Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant journalier de l'allocation de fin de formation est égal au dernier montant journalier de l'allocation d'assurance chômage perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation.