Article R5423-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 4
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions relatives à l'allocation de solidarité spécifique peuvent faire l'objet d'un recours devant le préfet de région.Article R5423-8
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.Article R5423-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le renouvellement de l'allocation est subordonné aux mêmes conditions que son attribution initiale.Article R5423-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.Article R5423-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.Article R5423-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/09/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 septembre 2012
Abrogé par Décret n°2012-1066 du 18 septembre 2012 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les sommes indûment perçues au titre de l'allocation solidarité spécifique ne donnent pas lieu à remboursement lorsque leur montant global est inférieur au montant journalier de cette allocation.