Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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        • Article R5423-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 5423-1 :
          1° Justifient de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance. En ce qui concerne les personnes ayant interrompu leur activité salariée pour élever un enfant, cette durée est réduite, dans la limite de trois ans, d'un an par enfant à charge ou élevé dans les conditions fixées à l'article R. 342-2 du code de la sécurité sociale ;
          2° Sont effectivement à la recherche d'un emploi au sens de l'article L. 5421-3, sous réserve des dispositions de l'article R. 5421-1 ;
          3° Justifient, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond correspondant à 70 fois le montant journalier de l'allocation pour une personne seule et 110 fois le même montant pour un couple.

        • Article R5423-2

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les ressources prises en considération pour l'application du plafond prévu au 3° de l'article R. 5423-1 comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin du demandeur est dirigeant d'une entreprise entrant dans le champ d'application de l'article 50-0 du code général des impôts.
          Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel la demande a été présentée.
          Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

        • Article R5423-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2019

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation de solidarité spécifique, les ressources suivantes :
          1° L'allocation d'assurance précédemment perçue par l'intéressé ;
          2° La majoration de l'allocation de solidarité ;
          3° Les prestations familiales ;
          4° La prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
          5° La prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 5133-1 ;
          6° Les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 5425-3 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ;
          7° L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants du code de la sécurité sociale.

        • Article R5423-4

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.

        • Article R5423-5

          Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Il n'est pas tenu compte, pour la détermination des ressources, des allocations de solidarité, des allocations d'assurance, des rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
          Lorsque le bénéficiaire peut prétendre à un revenu de substitution, un abattement de 30 % est appliqué sur la moyenne des ressources auxquelles ce revenu se substitue.

        • Article R5423-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond mentionné au 3° de l'article R. 5423-1, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond.

        • Article R5423-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'allocation de solidarité spécifique est attribuée pour une période de six mois renouvelable.
          Toutefois, l'allocation est attribuée par périodes d'un an renouvelables aux bénéficiaires de la dispense de recherche d'emploi prévue à l'article L. 5421-3.

        • Article R5423-12

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le délai dans lequel doit être présentée la demande de paiement de l'allocation solidarité spécifique, est fixé à deux ans à compter du jour où les personnes intéressées remplissent l'ensemble des conditions exigées pour pouvoir prétendre au bénéfice de cette allocation.

        • Article R5423-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans les cas où la condition de ressources est applicable aux bénéficiaires, l'allocation solidarité spécifique n'est pas versée lorsque le montant mensuel dû est inférieur au taux journalier de cette allocation.

        • Article R5423-15

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Peuvent bénéficier de l'allocation de fin de formation les demandeurs d'emploi qui entreprennent une action de formation permettant d'acquérir une qualification reconnue au sens de l'article L. 6314-1 et d'accéder à un emploi pour lequel sont identifiées des difficultés de recrutement.
          La liste de ces métiers est fixée par arrêté du préfet de région au vu des statistiques d'offres et demandes d'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail . Ces statistiques sont présentées par métier en fonction d'un nombre minimum d'offres demeurées non satisfaites et indiquant pour chacun le rapport moyen sur les quatre derniers trimestres connus entre les offres et les demandes.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier d'une allocation temporaire d'attente, les ressortissants étrangers mentionnés au 1° de l'article L. 5423-8 doivent être âgés de dix-huit ans révolus.

        • Article R5423-19

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/11/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 novembre 2015

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Les ressortissants étrangers admis au séjour mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 5423-8, peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente pendant la durée du bénéfice de la protection subsidiaire.


          Décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2008 n° 300636 art. 1 : Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7 en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9 en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation.

          Cette décision est applicable aux articles de l'ancien code du travail réintègrés à droit constant, dans le présent code.

        • Article R5423-20

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sont admis, en application du 5° de l'article L. 5423-8, au bénéfice de l'allocation temporaire d'attente :
          1° Les apatrides ;
          2° Les anciens détenus, lorsque la durée de leur détention n'a pas été inférieure à deux mois ;
          3° Les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d'assurance chômage qui, lors de leur retour en France, justifient d'une durée de travail de cent quatre vingt deux jours au cours des douze mois précédant la fin de leur contrat de travail.

        • Article R5423-21

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juin 2015

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'allocation temporaire d'attente est attribuée aux catégories de bénéficiaires mentionnées à l'article R. 5423-20 pour une durée maximale de douze mois, sous réserve d'être inscrits comme demandeurs d'emploi et de remplir la condition de ressources mentionnée à l'article R. 5423-23.

        • Article R5423-22

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le droit à l'allocation temporaire d'attente ne peut être ouvert qu'une fois au titre de chacun des cas mentionnés à l'article L. 5423-8.


          Décision du Conseil d'Etat du 16 juin 2008 n° 300636 art. 1 : Le décret n° 2006-1380 du 13 novembre 2006 est annulé en tant qu'il met en oeuvre les dispositions du second alinéa du I de l'article L. 351-9 du code du travail, qu'il introduit dans ce code un article R. 351-7 en ce qu'il exclut qu'une personne dont la protection subsidiaire est renouvelée pour une durée de douze mois puisse bénéficier de l'allocation temporaire d'attente et, enfin, qu'il introduit dans ce même code un article R. 351-9 en ce qu'il exclut du bénéfice de l'allocation temporaire d'attente les demandeurs d'asile pour lesquels le directeur général de l'OFPRA a décidé qu'il y avait lieu de procéder à un nouvel examen de leur situation.

          Cette décision est applicable aux articles de l'ancien code du travail réintègrés à droit constant, dans le présent code.

        • Article R5423-24

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2017

          Abrogé par Décret n°2017-826 du 5 mai 2017 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les ressources prises en considération pour l'application du plafond mentionné à l'article R. 5423-23 comprennent, hors l'allocation temporaire d'attente, celles de l'intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
          Les ressources perçues hors du territoire national sont prises en compte comme si elles avaient été perçues sur ce territoire.

        • Article R5423-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Ne sont pas prises en compte pour la détermination du droit à l'allocation temporaire d'attente, les ressources suivantes :
          1° Les prestations familiales ;
          2° Les allocations d'assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d'activité perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire de ces ressources ne peut prétendre à un revenu de substitution.
          La pension alimentaire ou la prestation compensatoire fixée par une décision de justice devenue exécutoire est déduite des ressources de celui qui la verse.

        • Article R5423-31

          Version en vigueur du 28/03/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)


          L' Office français de l'immigration et de l'intégration communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, la liste nominative des demandeurs d'asile pris en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-32

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

          Le préfet communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, les listes nominatives des demandeurs d'asile ayant refusé l'offre de prise en charge mentionnée à l'article R. 348-1 du code de l'action sociale et des familles.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-33

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          L'Office français de protection des réfugiés et apatrides communique, chaque mois, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code, des informations relatives à l'état d'avancement de la procédure d'examen du dossier de demande d'asile et les décisions devenues définitives.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-35

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Pour procéder aux vérifications rendues nécessaires par la gestion de l'allocation temporaire d'attente, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut consulter, par voie électronique, les données à caractère personnel strictement nécessaires détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-36

          Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


          Lorsque les conditions d'ouverture des droits à l'allocation temporaire d'attente sont réunies, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code peut procéder à l'extraction des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à leur enregistrement dans le système de gestion de l'allocation.
          L'office enregistre les extractions de données précitées, afin de limiter aux seuls dossiers concernés la transmission ultérieure des informations nécessaires aux décisions de maintien ou de suppression de l'allocation.


          Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

        • Article R5423-37

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La sécurité des données détenues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est assurée lors de leur consultation, de leur extraction et de leur enregistrement. Elles sont cryptées durant les phases de transfert.