Article R5422-5
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 (1).
Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).
Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.
Article R5422-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.Article R5422-7
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.
Article R5422-8
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.
Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.