Article R5412-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 9Le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2) radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.
Article R5412-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d'emploi sont transmises sans délai au préfet.Article R5412-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 5412-1, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.Article R5412-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2025
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.Article R5412-5
Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5
La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.Article R5412-6
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.Article R5412-7
Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4
La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.Article R5412-8
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 9La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2).
Ce recours n'est pas suspensif.