Code du travail

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5412-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 9

    Le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2) radie les personnes de la liste des demandeurs d'emploi dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.

  • Article R5412-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Abrogé par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 12
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi peut, pour l'exercice des attributions définies à l'article R. 5412-1, déléguer sa signature aux directeurs d'agence locale pour l'emploi placés sous son autorité.

  • Article R5412-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2025

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le retrait du bénéfice du revenu de remplacement pour l'un des motifs énumérés à l'article R. 5426-3 entraîne pour l'intéressé la radiation de la liste des demandeurs d'emploi.

  • Article R5412-5

    Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5

    La radiation de la liste des demandeurs d'emploi entraîne l'impossibilité d'obtenir une nouvelle inscription :
    1° Pendant une période de quinze jours lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés au 1° et aux b, e et f du 3° de l'article L. 5412-1. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre un et six mois consécutifs ;
    2° Pendant une période de deux mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 2° et a, c et d du 3° de l'article précité. En cas de manquements répétés, cette période peut être portée à une durée comprise entre deux et six mois consécutifs ;
    3° Pendant une période dont la durée est comprise entre six et douze mois consécutifs lorsque sont constatées les fausses déclarations mentionnées à l'article L. 5412-2.

  • Article R5412-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque la radiation est prononcée en application des dispositions de l'article R. 5412-4, sa durée ne peut excéder celle de la suppression du revenu de remplacement.

  • Article R5412-7

    Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4


    La décision de radiation du demandeur d'emploi intervient après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations écrites.
    La décision, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation.

  • Article R5412-8

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 5
    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 9

    La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d'emploi forme un recours préalable devant le directeur général (2) de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (1) ou la personne qu'il désigne en son sein (2).

    Ce recours n'est pas suspensif.