Article R5411-14
Version en vigueur du 15/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 2
Le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les quinze jours suivant cette inscription.
Il est actualisé au moins tous les trois mois dans les mêmes conditions.
A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le notifie au demandeur d'emploi.Article R5411-15
Version en vigueur du 15/10/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2018-1335 du 28 décembre 2018 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 3Pour l'application de l'article L. 5411-6-3, le salaire antérieurement perçu est défini selon les règles de détermination du salaire de référence servant au calcul de l'allocation d'assurance fixées par l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20, agréé par le ministre chargé de l'emploi.
Le salaire antérieurement perçu est apprécié sur une base horaire.Article R5411-16
Version en vigueur du 15/10/2008 au 25/05/2014Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 4
Les conventions conclues entre l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et les organismes participant au service public de l'emploi mentionnés à l'article L. 5311-4 définissent, conformément aux dispositions prévues par la convention pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
1° Les règles d'élaboration et d'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi dont l'accompagnement et le placement sont confiés à ces organismes ;
2° L'offre de service adaptée que ces organismes proposent ;
3° Les modalités de mise en œuvre du suivi de la recherche d'emploi ;
4° Les modalités d'échange d'information, d'évaluation et de suivi des résultats.
Les conventions prévoient également que, lorsque ces organismes constatent des faits susceptibles de constituer un des manquements mentionnés aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2, ils en informent l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1.