Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5411-6

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

    Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants :

    1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;

    2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;

    3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;

    4° L'obtention d'une pension d'invalidité au titre des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

    5° Pour le travailleur étranger, l'échéance de son titre de travail.

  • Article R5411-7

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures.

  • Article R5411-8

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    Le demandeur d'emploi informe, dans un délai de soixante-douze heures, les services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail de toute absence de sa résidence habituelle d'une durée supérieure à sept jours et de tout changement de domicile.