Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5411-1

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    La liste des demandeurs d'emploi est tenue par l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .

  • Article R5411-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7


    Pour demander son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
    Dans les localités où les services mentionnés au premier alinéa n'existent pas, le travailleur recherchant un emploi se présente personnellement auprès des services de la mairie de son domicile.

  • Article R5411-3

    Version en vigueur du 15/10/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 15 octobre 2008 au 15 octobre 2015

    Modifié par Décret n°2008-1056 du 13 octobre 2008 - art. 10

    Pour demander son inscription, le travailleur recherchant un emploi justifie de son identité et déclare sa domiciliation.

    Un arrêté du ministre chargé de l'emploi fixe la liste des documents permettant au demandeur d'emploi de justifier de son identité.


    Le travailleur étranger justifie, en outre, de la régularité de sa situation au regard des dispositions réglementant l'exercice d'activités professionnelles salariées par les étrangers.

  • Article R5411-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2025

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lors de son inscription, le travailleur recherchant un emploi est informé de ses droits et obligations.

  • Article R5411-5

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1264 du 9 octobre 2015 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La personne qui demande son inscription moins de six mois après avoir cessé d'être inscrite ou après avoir été radiée de la liste des demandeurs d'emploi n'est pas tenue de se présenter personnellement aux services mentionnés à l'article R. 5411-2.
    Dans ce cas, l'inscription est faite par voie postale ou électronique, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'emploi. Cet arrêté précise notamment les modalités selon lesquelles le service destinataire adresse à cette personne la preuve de sa demande.