Article R5322-1
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Lorsqu'une commune souhaite réaliser des opérations de placement, elle adresse sa demande de convention au préfet et à l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail .
Une copie de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à conclure une convention avec l'agence et l'Etat est jointe à la demande.Article R5322-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le projet de convention est soumis par le préfet à l'avis de l'instance paritaire régionale prévue à l'article L. 5312-10.Article R5322-3
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
La convention par laquelle une commune devient correspondant de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail , est conclue compte tenu des moyens que la commune est disposée à mettre en œuvre au profit des usagers du service public du placement.
Cette convention est signée par le préfet et par le directeur régional.Article R5322-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque des informations sont communiquées au maire au titre de l'article L. 5322-3, elles comprennent les noms, prénoms et adresses des demandeurs d'emploi et, le cas échéant, l'indication qu'un revenu de remplacement mentionné à l'article L. 5421-1 est versé.Article R5322-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les informations reçues par le maire en application de l'article L. 5322-3 ne peuvent être partagées par lui qu'avec ses adjoints ayant reçu délégation en matière de placement, ou d'attribution d'avantages sociaux ainsi qu'avec les services municipaux compétents dans l'un de ces domaines.Article R5322-6
Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Les dépenses occasionnées par la communication au maire de la liste des demandeurs d'emploi sont réparties entre l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la commune dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés des collectivités locales, du budget et de l'emploi.