Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article D5213-77
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 février 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La subvention spécifique prévue au second alinéa de l'article L. 5213-19 est composée :
1° D'une partie forfaitaire par travailleur handicapé ;
2° Le cas échéant, de deux parties variables attribuées, d'une part, en fonction de critères de modernisation économique et sociale, d'autre part, au soutien de projets liés au développement ou au redressement de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile.Article D5213-78
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 février 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la partie forfaitaire de la subvention ainsi que les critères de modernisation économique et sociale et les montants correspondants sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.Article D5213-79
Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 février 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie variable attribuée en fonction des critères de modernisation économique et sociale.Article D5213-80
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.