Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5531-1)
Article R5213-65
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectifs prévu au second alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées et des centres de distribution de travail à domicile est conclu avec le préfet de la région d'implantation de l'entreprise ou du centre pour une durée de trois ans.
Il est conclu après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.Article R5213-66
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectifs comprend notamment :
1° Les données relatives à l'identification de l'entreprise ou du centre et un descriptif de ses activités ;
2° Les données et les objectifs relatifs à l'effectif de l'entreprise ou du centre et aux salariés accueillis ;
3° Les données et les objectifs économiques et financiers relatifs à l'entreprise ou au centre ainsi que des prévisions d'activités ;
4° Les modalités et les objectifs d'accueil, en lien avec le service public de l'emploi et les organismes de placement spécialisés, de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;
5° Le nombre de travailleurs handicapés ouvrant droit, à la date de signature du contrat, à l'aide au poste et les conditions de révision du nombre d'aides au poste en cours d'année en cas de variation de l'effectif employé ;
6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre à l'administration ;
7° Les conditions d'évaluation et de résiliation du contrat.Article R5213-67
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectifs est renouvelé selon la même procédure que celle prévue pour sa conclusion.Article R5213-68
Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 janvier 2015
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le contrat d'objectif prévoit, par un avenant financier annuel, un contingent d'aides au poste. Il précise les conditions dans lesquelles ce contingent est révisé en cours d'année, en cas de variation de l'effectif employé.Article R5213-69
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2021
Abrogé par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.