Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article D5134-14

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 07 mai 2012

    Transféré par Décret n°2012-657 du 4 mai 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.

  • Article R5134-15

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    Lorsque les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 prennent des décisions ou concluent des conventions individuelles pour le compte de l'Etat en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, ils statuent également au nom de l'Etat en cas de recours gracieux formés contre ces décisions ou conventions. Les recours hiérarchiques sont portés devant le préfet de région.

  • Article R5134-16

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    La convention annuelle d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 5134-19-4 comporte une annexe, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, faisant apparaître la liste des taux de prise en charge de l'aide financière définis en application du dernier alinéa de l'article L. 5134-19-1, du cinquième et du sixième alinéa de l'article L. 5134-19-4. Cette annexe mentionne également le nombre prévisionnel de conventions individuelles conclues par le président du conseil général, selon que l'aide est financée pour partie ou en totalité par le département.

    La convention annuelle d'objectifs et de moyens peut être modifiée en cours d'année par avenant.

  • Article R5134-17

    Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/11/2012Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 novembre 2012

    Modifié par Décret n°2009-1442 du 25 novembre 2009 - art. 1

    La convention individuelle de contrat unique d'insertion, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, comporte :

    1° Des informations relatives à l'identité du bénéficiaire et à sa situation au regard de l'emploi, des allocations dont il bénéficie et de sa qualification ;

    2° Des informations relatives à l'identité et aux caractéristiques de l'employeur ;

    3° Des informations relatives à la nature, aux caractéristiques et au contenu du contrat de travail conclu avec le salarié ;

    4° Les modalités de mise en œuvre de la convention individuelle, notamment :

    a) La nature des actions prévues au cours du contrat d'accompagnement dans l'emploi ou du contrat initiative-emploi, respectivement, en matière d'orientation et d'accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, en application de l'article L. 5134-22, et en matière d'accompagnement professionnel et, le cas échéant, de formation, en application de l'article L. 5134-65 ;

    b) Le cas échéant, l'indication qu'une ou plusieurs périodes d'immersion auprès d'un autre employeur sont prévues au cours du contrat, en application de l'article L. 5134-20 ;

    c) Le nom du référent mentionné aux articles R. 5134-37 et R. 5134-60 et l'organisme dont il relève ;

    d) Le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R. 5134-38 et R. 5134-61 ;

    e) Le taux de prise en charge servant au calcul de l'aide versée à l'employeur et le nombre d'heures de travail auquel il s'applique ;

    f) L'identité de l'organisme ou des organismes en charge du versement de l'aide financière et les modalités de versement ;

    g) Les modalités de contrôle par l'autorité signataire de la mise en œuvre de la convention.

    La convention individuelle peut être modifiée avant son terme avec l'accord des trois parties.