Code du travail

Version en vigueur au 21/03/2011Version en vigueur au 21 mars 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article D5132-27

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 21
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion sociale et professionnelle, le préfet peut conclure des conventions pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion avec :
      1° Un organisme de droit privé à but non lucratif ayant pour objet l'embauche de personnes mentionnées à l'article L. 5132-1 afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle en développant des activités ayant principalement un caractère d'utilité sociale ;
      2° Un centre communal ou intercommunal d'action sociale ;
      3° Une commune ;
      4° Un établissement public de coopération intercommunale ;
      5° Un syndicat mixte ;
      6° Les départements ;
      7° Une chambre d'agriculture ;
      8° Un établissement d'enseignement professionnel et d'enseignement agricole de l'Etat ;
      9° L'Office national des forêts.

    • Article R5132-28

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 25 mai 2014

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7

      La convention conclue pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion ou précise notamment :

      1° Le statut juridique de l'organisme ;

      2° Le nombre, l'objet, la durée et les caractéristiques des ateliers et chantiers d'insertion ;

      3° L'adéquation du projet économique et social des ateliers et chantiers d'insertion avec l'environnement local et l'offre d'insertion déjà existante ;

      4° Le cas échéant, l'existence d'une autre convention au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire ;

      5° Le territoire dans lequel les ateliers et chantiers d'insertion sont réalisés ;

      6° Les modalités, les personnels et les moyens matériels et financiers destinés à assurer l'accueil, le suivi, l'accompagnement et la formation des personnes embauchées ;

      7° Les principales caractéristiques des personnes en difficulté embauchées ;

      8° Le nombre et la nature des contrats aidés qui sont susceptibles d'être conventionnés et, le cas échéant, leur affectation entre les différents ateliers et chantiers d'insertion ;

      9° Le montant de l'aide à l'accompagnement attribuée par l'Etat ;

      10° La nature et le montant des autres aides publiques attribuées ;

      11° La nature et le montant des aides privées dont l'organisme conventionné est susceptible de bénéficier pour réaliser des ateliers et chantiers d'insertion et, pour ceux qui ont une activité de commercialisation, le montant des ressources tirées de la commercialisation des biens et services produits ;

      12° Les modalités de collaboration avec les organismes et les services locaux chargés de l'emploi, notamment celles relatives au dépôt des offres d'emploi à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, avec les organismes chargés de la formation professionnelle et de l'action sociale et avec les collectivités territoriales ;

      13° Les modalités de suivi, de contrôle et d'évaluation de la convention ;

      14° L'objectif fixé en terme de taux de retour à l'emploi.


      Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

    • Article R5132-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion est conclue pour une durée maximale de trois ans.

    • Article D5132-30

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, un organisme conventionné au titre d'un atelier ou chantier d'insertion peut également être conventionné au titre d'une entreprise d'insertion ou d'une association intermédiaire.
      Les activités réalisées par l'organisme conventionné au titre de chacune des deux conventions font alors l'objet d'une comptabilité distincte et donnent lieu à une information sectorielle distincte donnée en annexe des comptes.

    • Article D5132-31

      Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

      Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

      Lorsque l'organisme conventionné au titre de l'article L. 5132-15 est une association, elle établit les comptes annuels conformément au règlement de l'Autorité des normes comptables en vigueur pour les comptes annuels des associations.

    • Article R5132-32

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La convention conclue avec un organisme conventionné pour la mise en place d'un ou plusieurs ateliers et chantiers d'insertion peut être dénoncée par le préfet en cas de non-respect de ses clauses.
      Lorsque le préfet envisage de dénoncer la convention, il en informe l'organisme conventionné par lettre recommandée avec avis de réception. Ce dernier dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.

    • Article D5132-34

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La commercialisation des biens et des services produits dans le cadre des ateliers et des chantiers d'insertion est possible lorsqu'elle contribue à la réalisation et au développement des activités d'insertion sociale et professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.
      Toutefois, les recettes tirées de cette commercialisation ne peuvent couvrir qu'une part inférieure à 30 % des charges liées à ces activités.
      Cette part peut être augmentée sur décision du préfet, dans la limite de 50 %, après avis favorable du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, si les activités développées ne sont pas déjà assurées et satisfaites par les entreprises locales.

    • Article R5132-35

      Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2014Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2014

      Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


      La convention fait l'objet d'un bilan d'activité annuel, transmis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
      Lorsque l'organisme conventionné bénéficie de l'aide à l'accompagnement prévue à l'article L. 5132-2, ce document comprend un bilan des réalisations en termes de suivi, d'accompagnement social et professionnel, d'encadrement des personnes présentant des difficultés sociales et professionnelles particulières, comportant notamment les mentions suivantes :
      1° La nature et l'objet des actions de suivi individualisé et d'accompagnement social et professionnel des personnes embauchées ;
      2° La durée de chaque action ;
      3° Le montant et les modalités de financement de ces actions ;
      4° Les moyens humains et matériels affectés à la réalisation de ces actions ;
      5° Les propositions d'orientation professionnelle, d'emploi ou de formation qualifiante faites aux personnes à la sortie de l'atelier ou du chantier d'insertion ;
      6° Les résultats en termes d'accès et de retour à l'emploi ;
      7° Le cas échéant, les propositions d'action sociale faites à la personne pendant la durée de l'action et avant la sortie de l'atelier et chantier d'insertion.


      Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

      Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

    • Article R5132-36

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet contrôle l'exécution de la convention. A cette fin, l'organisme conventionné lui fournit à sa demande tout élément permettant de vérifier la bonne exécution de la convention et la réalité des actions d'insertion et d'accompagnement mises en œuvre.

    • Article R5132-37

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'Etat finance une aide à l'accompagnement.
      Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.

    • Article R5132-38

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé, par le préfet, en fonction :
      1° Du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné ;
      2° Des caractéristiques du public accueilli ;
      3° Du nombre de salariés embauchés ;
      4° Des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés ;
      5° De l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.

    • Article R5132-39

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Abrogé par Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 30
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le préfet peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique.
      Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.

    • Article R5132-40

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion.
      Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales.
      Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.

    • Article R5132-43

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2014

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque l'aide à l'accompagnement dans les ateliers et chantiers d'insertion est obtenue à la suite de fausses déclarations ou lorsque l'aide est détournée de son objet, le préfet résilie la convention et demande le reversement de l'aide indûment perçue.

    • Article D5132-43-1

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      La convention mentionnée à l'article L. 5132-2 peut prévoir, dans sa rédaction initiale ou par avenant ad hoc, la possibilité pour l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion signataire de mettre en place des périodes d'immersion pour ses salariés recrutés dans le cadre de contrats conclus en application de l'article L. 5132-15-1.

      Dans ce cas, la convention précise :

      1° Le nombre prévisionnel de salariés concernés ;

      2° Les employeurs auprès desquels ces salariés pourraient effectuer des périodes d'immersion ;

      3° Les modalités d'accompagnement spécifiques prévues par l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion pendant ces périodes ;

      4° Les objectifs visés par l'immersion.

      La signature de cette convention par l'Etat vaut agrément au sens du deuxième alinéa de l'article L. 5132-15-1.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-43-2

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'un avenant écrit au contrat mentionné à l'article L. 5132-15-1.

      Le cas échéant, cet avenant peut prévoir la possibilité de réaliser plusieurs périodes d'immersion auprès du même employeur.

      Il est rédigé conformément à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

      Un salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir refusé d'effectuer une période d'immersion ou pour avoir décidé d'y mettre fin.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-43-3

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      La durée de chaque période d'immersion ne peut excéder un mois.

      La durée cumulée de l'ensemble des périodes d'immersion effectuées au cours du contrat conclu en application de l'article L. 5132-15-1 ne peut représenter plus de 25 % de la durée totale du contrat.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-43-4

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      Chaque période d'immersion fait l'objet d'une convention de mise à disposition à titre gratuit conclue entre l'organisme conventionné en tant qu'atelier et chantier d'insertion et l'employeur auprès duquel elle sera effectuée. Cette convention peut prévoir la possibilité d'effectuer plusieurs périodes d'immersion auprès d'un même employeur.

      La convention de mise à disposition comporte notamment les indications suivantes :

      1° La référence à l'article L. 8241-2 qui en détermine les conditions ;

      2° Les nom, prénom, adresse et date de naissance du salarié ;

      3° La nature des activités faisant l'objet de la convention ;

      4° Le lieu d'exécution, les horaires de travail, les dates de début et de fin de la période d'immersion ou, le cas échéant quand la convention le prévoit, des périodes d'immersion et les modalités de succession des périodes travaillées auprès de chacun des deux employeurs ;

      5° Les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par l'une ou l'autre des parties à la convention ;

      6° La répartition des responsabilités, notamment en matière de formation à la sécurité et d'assurance contre le risque accidents du travail et maladies professionnelles, ainsi que sur l'exercice du pouvoir disciplinaire et des fonctions d'encadrement ;

      7° Les objectifs visés par l'immersion, tels que la découverte de métiers, la confirmation du projet professionnel, l'acquisition d'expériences et de compétences professionnelles, ou toute autre finalité à visée professionnelle à préciser ;

      8° Les modalités selon lesquelles la réalisation de ces objectifs est appréciée.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.

    • Article D5132-43-5

      Version en vigueur du 10/04/2009 au 16/11/2014Version en vigueur du 10 avril 2009 au 16 novembre 2014

      Abrogé par DÉCRET n°2014-1360 du 13 novembre 2014 - art. 6
      Création Décret n°2009-390 du 7 avril 2009 - art. 3

      L'employeur transmet à l'Agence de services et de paiement un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'emploi, signalant chaque période d'immersion mise en œuvre et comportant les indications nécessaires au suivi statistique.


      Décret n° 2009-390 du 7 avril 2009 article 6 : Les présentes dispositions sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er juin 2009.